14. Lorsqu’il est établi que le candidat a réussi, dans le délai indiqué, les cours, les examens ou les stages prescrits par une décision rendue conformément à l’article 11, le Conseil d’administration de l’Ordre reconnaît l’équivalence de la formation. Le secrétaire de l’Ordre informe le candidat par écrit dans les 30 jours qui suivent la date de la reconnaissance.